I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R155.3. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, si un édifice non résidentiel admissible d’un contribuable était en construction le 19 mars 2007, la partie du coût en capital de l’édifice que le contribuable a engagée avant cette date est réputée avoir été engagée par lui le 19 mars 2007, à moins que le contribuable ne choisisse, au moyen d’une lettre jointe à la déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’édifice a été acquis, de ne pas appliquer le présent article à l’égard de ce coût.
D. 1176-2010, a. 18.